Conditions générales de ventes
Conditions générales de ventes sont celles du décret n° 94.490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92.645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Art.95 – Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropries qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnes. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art.96 – Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
- La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilises ;
- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la règlementation ou aux usages du pays d’accueil ;
- Les repas fournis ;
- La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières, ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
- Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
- La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’ annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
- Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ; 10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
- Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci- après ;
- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme; responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
- L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’ annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’ accident ou de maladie.
Art.97 – L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réserve expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art.98 – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signe par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
- Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionne, les différentes périodes et leurs dates ; 3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales, caractéristiques, son classement touristique en vertu des règlements ou des usages du pays d’accueil ;
- Le nombre de repas fournis ;
- L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
- Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
- Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
- L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes différentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
- Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectue par l’acheteur ne peut être inferieur a 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectue lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
- Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
- Les modalités selon lesquelles l’acheteur ne peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accuse de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, a l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernes ;
- La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions de 7° article 96 ci-dessus ; 14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
- Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous
- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
- Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’ acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
- La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
- L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
- a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
- b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son sé
Art.99 – L’acheteur peut céder son contrat a un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui- ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accuse de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porte à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, a une autorisation préalable du vendeur.
Art.100 – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, …la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art.101 – Lorsqu’avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification a l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis et après avoir été informe par le vendeur par lettre recommandée avec accuse de réception : préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis et après avoir été informe par le vendeur par lettre recommandée avec accuse de réception : – Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
– Soit accepter la modification ou le voyage de substitution propose par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties : toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectue par ce dernier excédé le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitue avant la date de son départ.
Art.102 – Dans le cas prévu a l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur; le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accuse de réception: l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution propose par le vendeur.
Art.103 – Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honore par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inferieure, le vendeur doit lui rembourser dès son retour la différence de prix ;
– Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepte par les deux parties.
Conditions particulières de ventes
(S’appliquant aux voyages organisés par VOYAGES MASSOL – Créateur d’Emotions (effectues par les autocars VOYAGES MASSOL).
Pour les autres voyages voire conditions particulières du Tour Operateur concerné.
La société VOYAGES MASSOL est une société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé LD Ginestous, 81 340 Valence d’Albigeois.
Immatricule au registre du commerce et des Sociétés sous le n°842 597 148. En sa qualité d’organisateur de Voyages, elle est immatriculée au registre des Agents de Voyages sous le numéro IM081180002.
La société VOYAGES MASSOL est par ailleurs membre de l’Association “Les Entreprises du Voyage”, et d’Atout France”.
Inscription :
Les places dans l’autocar sont attribuées par ordre d’inscription. L’inscription sera définitive après le versement d’un acompte par personne (voir le montant selon le voyage sur bon de réservation ci joint).
Le solde devra être règle au plus tard 30 jours avant le départ.
En cas d’inscription moins de 30 jours avant le départ, il est demande le règlement total du voyage.
Les horaires et informations sur le départ vous seront communiques une semaine avant le départ par courrier.
Annulation du voyageur sans assurance
Survenant plus de 30 jours avant le départ : 35 € de frais de dossier par personne, (non remboursable par assurance) ; (5 € pour un voyage d’une journée).
Entre 30 et 21 jours avant le départ : 50 % de retenue sur le montant total du voyage.
Entre 21 et 15 jours avant le départ : 75 % de retenue sur le montant total du voyage.
Moins de 15 jours avant le départ : 100 % de retenue sur le montant total du voyage.
Si un voyageur quitte un circuit en cours de route, pour quelque raison que ce soit, aucun remboursement ne sera consenti.
Annulation du voyageur avec assurance
Survenant plus de 30 jours avant le départ : 30 € de frais d’annulation par personne (5€ si voyage d’un jour).
A moins de 30 jours avant le départ se rajoute aux frais d’annulation le montant des cotisations de l’assurance annulation du voyage choisi (celle-ci est non remboursable).
Annulation du fait de l’organisateur
Le voyage peut être annule si un nombre minimum de 35 personnes n’est pas atteint 21 jours avant le départ (Sauf pour les voyages d’un jour a +8 jours avant le départ).
Dans ce cas, le client sera entièrement remboursé.
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure, pour des raisons liées à la sécurité des voyageurs, et ce quel que soit le délai.
Composition et révision des prix
En fonction d’une fluctuation trop importante des taux de change, nous nous réservons le droit de pratiquer un réajustement plus ou moins des prestations, avec préavis de trente jours (sauf cas de dévaluation officielle).
Lors de circonstances exceptionnelles nous nous réservons le droit de modifier les itinéraires des programmes, a la libre appréciation du conducteur responsable du circuit.
Logement
Tous nos prix sont calculés sur la base de 2 personnes par chambre.
Les chambres individuelles (voir supplément selon programme) sont souvent en nombre limite, avec un confort et une situation pas toujours équivalente à une chambre double.
Le supplément chambre individuelle pourra être demande avant le départ au voyageur seul qui souhaite une chambre à partager et pour lequel nous n’avons pu satisfaire la demande.
Assurances
Notre responsabilité civile professionnelle est garantie par GAN assurances contrat n° 161.221.127.
Pour tous nos voyages de la brochure vendus à la place, une assurance assistance rapatriement est souscrite (généralement auprès de Mutuaide Assistance ou autre selon le cas (incluse dans le prix du voyage).
Les frais médicaux ne seront pas pris en charge par notre assurance assistance rapatriement.
Ils sont pris en charge par votre assurance maladie.
Pour chacun de vos voyages à l’étranger, munissez-vous de la Carte Européenne de sante à demander à votre Caisse. Conditions d’assurances joint au contrat de voyage.
Bagages
Nos prix ne comprennent pas la garantie assurance annulation, la garantie vol, la détérioration et destruction de vos bagages.
Nous ne sommes en aucun cas responsables de vos effets personnels (appareil photo, camescope, vêtements, bagages à main, bagages de soute, souvenirs…) laissés dans l’autocar.
Nous acceptons de transporter vos bagages dans la limite de la place disponible dans les soutes sans engager notre responsabilité.
Il nous est impossible de désorganiser la suite du déroulement d’un programme de voyage à la suite d’une perte, oublie de bagage ou autre, lors d’une étape précédente ; chaque client a l’entière responsabilité de ses bagages.
Notre responsabilité civile pour les bagages est plafonnée 458 € / personne.
Formalités
Carte nationale d’identité de moins de 10 ans ou passeport valable 6 mois après le retour.
Les non ressortissants français doivent consulter les autorités compétentes (consulats, ambassades…).
Il appartient au client de vérifier la validité de ses papiers.
Modifications
Il est impératif de nous consulter au préalable, et avant d’effectuer une démarche ou réservation personnelle (site touristique ou divers RDV amis…) afin de s’assurer de la faisabilité en coordination avec notre logistique, car certains programmes subissent des inversions de journées.
Taxes obligatoires
Concernant les voyages en avion les taxes d’aéroport sont en supplément au prix de base du voyage.
Toutes autres taxes (douanes, ports, aéroport autre, séjour…) demandées par les autorités nationales du pays visite devront être réglées surplace individuellement.
Divers
Petit groupe constitue (15 personnes) sur zénith, journées, petits voyages… le voyage pourrait être maintenu et effectue avec des Mercedes Sprinter 22 places, dans ce cas le placement dans le car est libre.
Selon l’intensité de nos planning autocars, nous nous réservons le droit d’utiliser des autocars de location ou d’affréter le transport avec des autocars grands tourisme.
NB : Pour certaines destinations (ex : Andalousie…) le siège guide ne doit pas être occupe. Nous devons avoir 2 sièges au premier rang pour les guides locaux.